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21/06/2013 | FRANCE | N°2013-327

France | France, Conseil constitutionnel, 21 juin 2013, 2013-327


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 avril 2013 par le Conseil d'État (décision n° 365323 du 17 avril 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SA Assistance Sécurité et Gardiennage et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée port

ant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 avril 2013 par le Conseil d'État (décision n° 365323 du 17 avril 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SA Assistance Sécurité et Gardiennage et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013 ;

Vu la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 mai 2013 ;

Vu les observations produites pour la société requérante par Ernst et Young, société d'avocats au barreau des Hauts-de-Seine, enregistrées le 27 mai 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Charles Ménard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 11 juin 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 susvisée : « I. - Après le 1 du III de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière. »

« II. - Le I s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 » ;

2. Considérant que, selon la société requérante, en privant, à compter du 11 juillet 2012 , les redevables de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de la possibilité de contester l'absence de définition des modalités de recouvrement de cette taxe et en procédant à la validation rétroactive des impositions dues à compter du 1er janvier 2011, les dispositions contestées méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et notamment le droit à un recours effectif ; qu'elles méconnaîtraient également le droit de propriété proclamé par l'article 2 de la Déclaration de 1789 ainsi que le principe d'égalité devant la loi ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le paragraphe II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 susvisée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;

5. Considérant, en conséquence, que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu'en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

6. Considérant que le paragraphe II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 susvisée prévoit que les dispositions du paragraphe I de ce même article, qui définissent les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sont applicables de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 ; qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faire obstacle aux demandes de remboursement des impositions déjà versées fondées sur l'absence de détermination, avant la loi du 16 août 2012 susvisée, des modalités de recouvrement de l'imposition en cause ; qu'il a également entendu éviter que la présentation, le 11 juillet 2012, de l'amendement à l'origine des dispositions contestées n'entraîne des effets contraires à l'objectif poursuivi en incitant des contribuables à contester leur imposition à cette taxe avant la publication de la loi ; que le législateur a ainsi poursuivi un but d'intérêt général suffisant ;

7. Considérant que, par les dispositions du paragraphe II de l'article 39, le législateur a précisément défini et limité la portée de la validation, qui ne s'applique qu'aux modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due à compter du 1er janvier 2011 et réserve les droits des contribuables qui ont contesté l'imposition avant le 11 juillet 2012 ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause des décisions juridictionnelles ayant force de chose jugée ;

8. Considérant toutefois que les modalités de recouvrement d'une imposition comprennent notamment les règles régissant les sanctions applicables ; que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789 fait obstacle à l'application rétroactive de dispositions permettant d'infliger des sanctions ayant le caractère d'une punition à des contribuables à raison d'agissements antérieurs à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles ; que, par suite, la validation rétroactive des règles relatives aux modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne saurait avoir pour effet de permettre que soient prononcées des sanctions fiscales de cette nature à l'encontre des personnes assujetties à cette taxe au titre du recouvrement de celle-ci avant l'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 ; que, sous cette réserve, la validation rétroactive ne méconnaît aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle ;

9. Considérant que le paragraphe II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 susvisée, qui n'est contraire ni au droit de propriété, ni au principe d'égalité devant la loi, ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 8, le paragraphe II de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Article 3.- Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 juin 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 21 juin 2013.


Synthèse
Numéro de décision : 2013-327
Date de la décision : 21/06/2013
SA Assistance Sécurité et Gardiennage [Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - Validation législative]
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 21 juin 2013 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 21 juin 2013 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2013-327 QPC du 21 juin 2013
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2013:2013.327.QPC
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